Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Melone Joseph et Ndoumbe Massoma
C/
Ekolle Martin
ARRET N°46/L DU 21 FEVRIER 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 octobre 1979 par Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé, Conseil du demandeur au pourvoi ;
Vu le mémoire en défense déposé le 24 novembre 1979 par Maître Sende Jean-Paul, Conseil du défendeur au pourvoi ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Ndoumbe Massoma ;
Attendu que par déclaration faite le 13 juin 1979 au Greffe de la Cour d'Appel de Douala, Ndoumbe Massoma s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance de déchéance n°89 rendue en matière coutumière le 2 juin 1979 par ladite Cour dans l'affaire d'opposition à l'immatriculation foncière qui l'oppose à Ekolle Martin ;
Attendu qu'aux termes des articles 8 (3), 9 (2) et 13 (1-b) de la loi n°75/16 du 8 décembre 7.975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, le demandeur au pourvoi, doit, sous peine d'irrecevabilité de son recours, payer une taxe de pourvoi dans le délai de 15 jours de la notification à lui faite à cet effet par le Greffier en Chef de la Cour Suprême ;
Attendu qu'en l'espèce Ndoumbe Massoma n'a pas satisfait aux exigences de la loi en dépit de la mise en demeure servie par le Greffier en Chef de la Cour Suprême ;
Que par suite son pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi de Melone Joseph :
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