Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Sobze Henri

C/

dame Mbiagoup Pauline

ARRET N°46/L DU 12 MARS 1981

LA COUR,

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière coutumière a prononcé la dissolution par divorce du mariage unissant les époux Sobze Henri au paiement à dame Mbiagoup Pauline de la somme de cent mille francs de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de la dissolution du mariage, sans énoncer la coutume applicable comme l'exige le texte susvisé ;

Attendu que l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles prescrit que les décisions de celles-ci doivent contenir l'énonciation de la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu qu'alors que le jugement entrepris n'avait pas énoncé la coutume applicable en ce qui concerne l'allocation des dommages-intérêts à dame Pauline Mbiagoup pour préjudice moral subi du fait de la dissolution du mariage, l'arrêt attaqué, qui a confirmé ledit jugement, n'a pas davantage énoncé ladite coutume ni indiqué la référence des dispositions législatives, réglementaires ou, jurisprudentielles dont il a fait application dans la cause ;

Attendu, dans ces conditions, qu'en se bornant à déclarer «que le premier juge ayant fait une appréciation objective des faits de la cause et une saine application de la loi, il y a lieu pour la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions» l'arrêt critiqué a méconnu les dispositions du texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°34 rendu le 8 mai 1980 en matière coutumière par la Cour d'Appel de Bafoussam ;