Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Atangana Sylvestre
C/
Messanga Benoît
ARRET N° 45 DU 30 MARS 1965
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 6 novembre 1964 ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 3 paragraphe 2 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire, pour défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires et diverses indemnités qu'il réclamait à son soi-disant employeur, Messanga Benoît, directeur de l'école privée laïque de Nkol-Ossananga, sans répondre aux conclusions exposées dans son mémoire d'appel du 23 janvier 1961 et sans Statuer sur la demande d'enquête qu'il sollicitait ;
Attendu que les juges, du fond ne sont pas tenus de répondre par un motif spécial à chacun des « dire .et juger » des conclusions des parties lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ils ne sont pas repris dans le dispositif de .celles-ci et .qu'ils ne constituent que de simples arguments ;
Attendu, par ailleurs, qu'ils apprécient souverainement si les faits articulés dans une demande d'enquête sont pertinents et s'ils ne sont pas démentis par les circonstances de la cause ;
Attendu que l'arrêt énonce « qu'il résulte des pièces versées au dossier par l'intimé lui-même qu'il était moniteur dans une école différente qui n'avait aucun rapport avec celle dont Messanga était directeur » ;
Qu'ainsi l'arrêt a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
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