Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Essombe Dikango Samuel et dame veuve Otto Marie

C/

Sondi Henri Paul et Dikango Richard

ARRET N°45/L DU 21 FEVRIER 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 31 août 1979 ;

Sur le second moyen préalable pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs, dénaturation de la coutume ;

En ce que l'arrêt attaqué a validé la donation faite par Manga Dikango Jean à ses neveux Sondi Henri Paul et Dikango Richard au détriment de ses héritiers directs, tels le frère et l'épouse, en application de la coutume Douala ;

Alors que si celle-ci admet la donation, elle interdit cependant de déshériter les héritiers proches tels le frère et la veuve au profit des tiers ou même des parents éloignés ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent contenir des motifs propres à les justifier ainsi que l'énonciation de la coutume applicable ; qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu qu'en l'espèce la Cour d'Appel était saisie d'une demande en annulation de la donation litigieuse par Essombe Dikango Samuel et dame veuve Otto Marie respectivement frère et épouse du donateur Manga Dikango Jean ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant validé ladite donation en se bornant à déclarer qu'elle «a été faite en conformité à la coutume Douala qui est celle des parties, laquelle coutume admet les donations entre vifs», sans spécifier les dispositions coutumières qui autorisent les donations faites aux parents éloignés au détriment des héritiers proches comme en l'espèce les frère et épouse, et sans relever la consistance du patrimoine du donateur pour permettre de vérifier que la libéralité ne prive pas les héritiers de leurs parts successorales ;

Attendu qu'en s'abstenant ainsi de donner ces précisions, l'arrêt confirmatif attaqué a insuffisamment motivé sa décision qui, de ce fait, encourt la cassation ;