Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ndingue Jean
C/
Tonki Etienne
ARRET N° 45/S DU 14 NOVEMBRE 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 février 1993 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 avril 1972 (sic), non-réponse aux conclusions, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale et ainsi développé :
«En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé a confirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Tonki abusif et lui a alloué la somme de 280.673 francs au titre d'indemnité de licenciement, de préavis, d'indemnité de congé et de dommages-intérêts, motifs pris de ce qu'en offrant de régler à son employé divers droits et en soutenant que le congédiement de Tonki Etienne s'apparente à une résiliation du contrat de travail, l'employeur reconnaît implicitement que c'est à tort qu'il a procédé au licenciement de Tonki Etienne ;
«Alors que l'exposant avait déposé des conclusions datées du 14 avril 1985 devant le juge d'appel dans lesquelles il a soutenu que le licenciement de Tonki Etienne, motivé par la perte de confiance, bien que celui ait été relaxé du chef de vol par un jugement de défaut contre la partie civile (demanderesse au pourvoi) rendu le 10 mars 1980 par le Tribunal correctionnel de Yaoundé, ne saurait être abusif et qu'en conséquence les parties étant liées par un contrat de travail à durée indéterminée, les seuls droits auxquels Tonki Etienne pourrait prétendre et que l'exposant offrait de lui payer en application des dispositions des articles 37 et 39 de la loi n°92/007 du 14 avril 1992 (sic), consistaient uniquement dans l'indemnité de préavis, de congé et de licenciement ;
«En effet, le juge d'appel confirme partiellement le raisonnement du premier juge s'agissant du caractère abusif du licenciement et le paiement des droits y afférents sans dire en quoi il estime que la perte de confiance qui, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour Suprême peut être constituée même en cas de relaxe de l'employé et légitimer un licenciement ;
« Aussi le juge d'appel a cru devoir statuer uniquement en la forme sans se prononcer sur les conclusions déposées par l'exposant ;
«Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance précitée, il est fait obligation à chaque juge de motiver sa décision en fait et en droit, de développer ses moyens propres susceptibles de justifier sa décision ;
«De jurisprudence constante, l'adoption des motifs du premier juge par le juge d'appel équivaut à une absence de motifs et ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de sa décision et elle, dès lors, encourt cassation » ;
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