Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Badang Julienne

C/

Mendeng Atchala Moïse

ARRET N°45/L DU 12 MARS 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 septembre 1980 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 13 novembre 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, non-réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs le jugement qui avait déclaré que l'enfant Matoumala Marie José dit Josiane de sexe féminin avait pour père le sieur Mendeng Atchala Moïse, sans répondre aux conclusions de la demoiselle Badang Julienne, mère de l'enfant et demanderesse au pourvoi ;

Alors qu'il lui a été demandé expressément, le 21 février 1978 de :

«Dire et juger que la paternité ne s'établit que par le lien de sang encore qu'il ne s'agisse ici que d'une présomption simple ;

«Dire et juger que selon la coutume des parties, la reconnaissance d'un enfant né hors mariage ne peut se réaliser au profit d'un père indigne et contre l'intérêt de l'enfant ;

«Dire et juger que la reconnaissance ne s'établit pas par preuve testimoniale et surtout quand la mère s'y oppose ;