Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Debalou Njila François
C/
l'Etat du Cameroun
ARRET N° 45 DU 12 JUIN 1975
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 février 1974 par Me Daniel Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Vu le mémoire en défense déposé le 27 mars 1974 par M. Akoa Ndzana Philippe, représentant de l'Etat du Cameroun (secrétariat d'État aux Finances, Yaoundé) ;
Attendu que le mémoire ampliatif invoque :
« Moyen du pourvoi » ;
« Dénaturation des faits de la cause, violation de la loi, notamment des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 et 49 du Code du travail en ce que, le demandeur au pourvoi dont le contrat avait normalement été suspendu par décision n° 108 du 20 octobre 1965, se devait d'être réintégré lors de son acquittement par la Cour criminelle le 27 avril 1968. Or si par décision n° 362-SEFIN-5R2 du 20 août 1969, cette décision n° 108 a été reportée, il ne semble pas que l'intéressé à la date de cette réintégration ait été placé dans la position que normalement il eût occupé, sans la suspension de son contrat ;
« En ne tenant pas compte de ces faits l'arrêt les a dénaturés et violé les textes visés au moyen » ;
Attendu que ce moyen est mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; que d'autre part il est rédigé de façon vague et dubitatoire ; « il ne semble pas » et ne précise pas en quoi les faits auraient été dénaturés ;
Attendu en outre que l'article 49 du Code du travail invoqué dispose, dans le Code du 15 décembre 1952 ; « Les droits des travailleurs mobilisés sont garantis, en tout état de cause, par la législation en vigueur », et dans celui du 12 juin 1967 ; «A l'expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de la résiliation, l'employeur doit délivrer au travailleur un certificat indiquant exclusivement la date ,de son entrée, celle de sa sortie et les dates des emplois successivement occupés. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, même s'il contient la formule ; « libre de tout engagement » ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance » ; que l'on chercherait vainement en quoi l'un ou l'autre de ces textes, qui ne s'appliquent manifestement pas en la cause, auraient pu être violés ;
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