Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Imprimerie Nationale

C/

Garba Ndanga André

ARRET N° 45/S DU 08 JANVIER 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 octobre 1985 ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 41 paragraphe 5 du Code du travail, en ce que dans les motifs, l'arrêt alloue 8.000.000 de francs à Garba Ndanga André à titre de dommages-intérêts et dans le dispositif cette même somme est accordée au demandeur au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que l'arrêt (6e rôle) laisse apparaître que la somme de 8.000.000 de francs a été allouée au titre de dommages-intérêts à Garba Ndanga André pour licenciement abusif ;

Que dans son dispositif cette même somme est accordée au demandeur Garba Ndanga André au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que l'article 41 paragraphe 5 du Code du travail dispose que les dommages-intérêts ne se confondent pas avec les autres indemnités prévues au contrat ou à la convention collective ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé le texte de loi visé au moyen et encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les autres moyens de pourvoi,