Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Imprimerie Nationale
C/
Garba Ndanga André
ARRET N° 45/S DU 08 JANVIER 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 octobre 1985 ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 41 paragraphe 5 du Code du travail, en ce que dans les motifs, l'arrêt alloue 8.000.000 de francs à Garba Ndanga André à titre de dommages-intérêts et dans le dispositif cette même somme est accordée au demandeur au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que l'arrêt (6e rôle) laisse apparaître que la somme de 8.000.000 de francs a été allouée au titre de dommages-intérêts à Garba Ndanga André pour licenciement abusif ;
Que dans son dispositif cette même somme est accordée au demandeur Garba Ndanga André au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que l'article 41 paragraphe 5 du Code du travail dispose que les dommages-intérêts ne se confondent pas avec les autres indemnités prévues au contrat ou à la convention collective ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé le texte de loi visé au moyen et encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les autres moyens de pourvoi,
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement