Cour suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre judiciaire formation civile
AFFAIRE:
Kouamé Aduo Luc
C/
El Barie Mohamed
Arrêt n° 447 du 8 juillet 2004
LA COUR
Vu l'exploit aux fins de pourvoi en cassation du 31 octobre 2003 ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Abidjan, 28 février 2003) que, courant 1992, KOUAME ADUO Luc signait un contrat de location avec BAKAYOKO ABDOULAYE, le propriétaire d'un local que le locataire exploita sous forme de bar-restaurant ; qu'à l'entrée du locataire dans les lieux loués, il fit d'abord des travaux de 300.000 francs et plus tard, d'autres travaux : que EL BARIE MOHAMED, devenu propriétaire, refusait de percevoir les loyers au motif que le locataire aurait changé la destination des lieux loués et engageait une procédure de référé-expulsion sans succès contre le locataire aussi bien en première instance qu'en appel : que KOUAME DUO LUC assignait, à son tour, le bailleur devant le tribunal d'Abidjan pour avoir paiement de la somme de 15.244.490 francs représentant le montant du remboursement des frais d'aménagement et ce, avant de quitter les lieux conformément au souhait du propriétaire ; que le tribunal faisait entièrement droit à la demande par jugement n° 613/Civ du 10 décembre 2001 alors que la cour d'appel d'Abidjan, par l'arrêt n° 230 du 28 février 2003, présentement attaqué, infirmait le jugement et, statuant à nouveau, déboutait KOUAME ADUO Lu de sa demande ;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 99 du traité OHADA relatif au droit commercial en ce qu'elle laisse sous-entendre que le paiement des travaux était soumis à l'autorisation du bailleur mais également que cette autorisation devrait être formalisée par écrit alors que, selon le pourvoi, ce texte n'a pas prévu la forme que doit revêtir cette autorisation mais également, au regard de l'alinéa 2 de l'article 99, le défaut d'accord ne prive pas le demandeur de tout action en remboursement ;
Attendu, en effet, que le juge d'appel a subordonné le remboursement des frais des travaux à l'autorisation du bailleur alors que ce sont les travaux qui doivent être autorisés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer ;
Sur l'évocation :
Attendu que le preneur réclame le paiement de la somme de 15.244.490 francs au titre des impenses pour les travaux ;
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