Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Texaco Africa

C/

Samedjeu Jean-Jacques

ARRET N°44/CC DU 21 FEVRIER 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 9 juillet 1977 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ninine Jean Claude, Avocat à Douala, déposé le 2 novembre 1977 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 1351 du code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance du juge des référés de Bafang en date du 27 septembre 1976, d'avoir violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance de référé du 28 juillet 1976 rendue antérieurement par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala ;

Mais attendu que le juge des référés aussi bien que les parties ne sont liés par une ordonnance de référé que dans la mesure où les circonstances dans lesquelles celle-ci a été rendue restent les mêmes ; que par suite, le Président du Tribunal peut, sur une nouvelle saisine, rapporter ou modifier une première ordonnance dès lors que dans les faits de la cause, il survient un changement ou un élément nouveau rendant inutiles ou trop rigoureuses les mesures qui avaient été accordées ou légitimant celles qui avaient été refusées ;

Attendu qu'il est hors de discussion que le Tribunal de Première Instance de Douala avait, par son jugement du 29 décembre 1971, vidé sa saisine des fins de l'assignation du 16 janvier 1971, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts dûs à Samedjeu Jean-Jacques et dont l'évaluation restait subordonnée aux résultats de l'expertise ordonnée par ladite décision confirmée — sur appel de la Texaco Africa Limited — par un arrêt du 20 février 1979 ;

Attendu qu'il n'importe qu'il y ait eu omission de statuer sur la demande d'expulsion ;

Attendu que les dispositions entreprises de ce chef de demande étaient devenues irrévocables en l'absence de recours exercé par Samedjeu qui était dès lors en droit d'assigner la Texaco en expulsion dans le cadre d'une nouvelle instance, cette société étant devenue occupante sans droit, ni titre du fait de la résolution du bail prononcée par l'arrêt du 20 février 1976 précité ;