Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Collège du Levant

C/

Josette Fougere

ARRET N° 44/S DU 8 JANVIER 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Yongo-Malonga, Avocats associés à Douala, déposé le 9 novembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Tokoto-Mpay, Avocats associés à Douala pour la défenderesse, déposé le 18 janvier 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de défaut de réponse aux conclusions - insuffisance de motifs - violation des droits de la défense - fausse interprétation du contrat ;

En ce que la Cour a ordonné le 5 juin 1981 par arrêt avant dire droit la production du contrat de travail litigieux, cet arrêt n'a jamais été porté à la connaissance de l'exposant qui continuait naturellement à solliciter par application de l'article 96 du Code de procédure et 49 du règlement intérieur du Barreau du Cameroun, homologué par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux la communication du contrat litigieux en sorte qu'il n'a jamais été mis en droit de plaider le fond du litige alors et surtout qu'il a soutenu dans ses écritures du 27 juin 1980 que son défaut ne saurait s'analyser en aucun acquiescement aux prétentions de la partie adverse ;

Que par ailleurs le premier juge comme la Cour, ont mal interprété le contrat allouant à dame Fougere, un billet de transport Douala - Paris, alors que celle-ci a été embauchée à Douala qui est son lieu d'origine et non Paris, de la même manière qu'il a été accordé un préavis de 3 mois à dame Fougere sans analyser le motif de rupture ; pour ces motifs l'arrêt entrepris encourt la cassation ;

Attendu comme l'a si judicieusement relevé le défendeur au pourvoi qu'il résulte de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour que les moyens produits à l'appui du pourvoi doivent sous peine d'irrecevabilité de celui-ci préciser les textes de loi violés par la décision attaquée ;

Attendu qu'en l'espèce le moyen produit par le Collège du Levant à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ne vise aucun texte de loi qui aurait été inexactement appliqué ;

Que peu importe que dans le mémoire en réplique le demandeur au pourvoi ait tenté de se rattraper en visant le texte qui faisait défaut dans le mémoire ampliatif qui seul doit contenir les moyens de pourvoi et le texte violé et déposé dans les trente jours de la réception de l'avis du Greffier en Chef de la Cour Suprême ;