Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Dragages-Cameroun
C/
Messe Ndzessa Gaspard
ARRET N° 44/S DU 31 MARS 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene déposé 17 août 1985 ;
Que le moyen de cassation, pris de la violation de la loi - violation de l'article 153 (2) du Code du travail, ensemble l'article 32 (1) du même Code - défaut de motifs - non réponse aux conclusions c ;
« En ce que la Cour admet «qu'il est constant que Messe Ndzessa Gaspard a été embauché par la Société Dragages le 4 novembre 1980 pour un essai de deux mois ; que le 9 janvier 1981, c'est-à-dire cinq jours après l'expiration de la période d'essai, Messe était licencié pour rendement insuffisant», considérant ainsi que l'essai dont il était parlé dans les conclusions des Dragages était un essai légal valablement pris en compte par les parties ;
«Alors qu'il n'est pas contesté, et qu'il est même affirmé par Ndzessa dans ses écritures qu'il n'y a jamais eu de lettre comportant la clause d'engagement à l'essai, cependant que d'après l'article 32 du Code du Travail, l'engagement à l'essai doit expressément être stipulé par écrit ;
«Il s'agissait donc d'un engagement pur et simple pour une durée indéterminée et dont chaque partie pouvait se libérer selon l'article 37 du Code du Travail en respectant le préavis ;
«Ce qu'ont fait les Dragages ;
«Le juge d'appel ne pouvait donc se fonder sur la déclaration que l'essai n'était pas concluant pour refuser d'examiner le motif de licenciement énoncé par l'employeur lui-même, à savoir l'incapacité de Messe à tenir l'emploi pour lequel il avait été recruté ;
«De plus la motivation adoptée par la Cour apparaît comme destinée à lui éviter d'avoir à répondre à l'argumentation selon laquelle l'entreprise est maîtresse de l'appréciation de son personnel ;
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