Cour Suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre Judiciaire
AFFAIRE:
BOBECHE Jacqueline
(SCPA ADJE-ASSI-METAN)
C/
MOURAD MOHAMED BEN ABDOULKADER, MOURAD HANNA BEN ABDOULKADER épouse FONAN-MOURAD MALIKAH épouse CONDE-MOURAD ASSANE BEN ABDOULKADER
(Me Emile DERVAIN)
Arrêt n°426/07 du 12 juillet 2007
LA COUR
Vu l'exploit de pourvoi en cassation du 19 septembre 2005;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 20 février 2007;
Vu les pièces produites;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment de l'article 1832 du Code Civil
Vu l'article 1832 du Code Civil;
Attendu que ce texte dispose que "La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter";
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 24 juin 2005). que BOBECHE Jacqueline, estimant avoir vécu maritalement avec MOURAD CHEICKABDOIJLKADER, assignait devant le Tribunal d'Abidjan les ayants droit de celui-ci à l'effet de voir liquider la société de fait ayant existé entre son défunt concubin et, elle et de se voir déclarer propriétaire de lia villa qu'elle habitait, objet du lot n°15 du Titre Foncier 9359 de la circonscription foncière de Bingerville ; que reconventionnellement, les ayants droit de MOURAD sollicitaient son expulsion de la villa qu'elle habitait, sa condamnation au paiement de la somme de 5.50&788 F au fifre de la garantie d'un découvert de 4.OflOE000 F qui lm avait été accordé par la banque de leur père et la liquidation de la BAICG, société ayant existé entre le de cujus et elle et celle d'un immeuble sis en banlieue parisienne qu'elle a acquis avec le découvert susindiqué; que par jugement n°720 du 25 juillet 20.08, le "tribunal disait qu'il n'a jamais existé une société de fait entre BOBECHE Jacqueline et MOURAD et qu'immeuble revendiqué n'est pas la propriété de celle-ci, ordonnait la liquidation de la société BAJCG dans laquelle le défunt était associé au même titre que BOBECHE Jacqueline et déboutait les ayants droit de feu MQURAD de leur demande en liquidation de l'Immeuble sis en banlieue parisienne; que la Cour d'Appel d'Abidjan annulait le jugement entrepris, le premier juge ayant omis de statuer sur une des demandes reconventionnelles ; qu'évoquant, elle déboutait BOBECHE Jacqueline de ses demandes, déboutait les ayants droit de feu MOURAD de leur demande en paiement de la somme de 5.308.788 F au titre de la garantie d'un découvert accordé à BOBECHE, ordonnait l'expulsion de celle-ci de l'immeuble objet du Titre Foncier n° 9359 de la circonscription foncière de Bingerville et la liquidation de la société BAICG et les déboutait en outre de leur demande en liquidation de l'immeuble sis en banlieue parisienne;
Attendu que pour débouter BOBECHE de sa demande en liquidation de société de fait, la Cour d'Appel a estimé inexistante une telle société en raison du caractère adultérin des relations des parties;
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