Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Elanga Joseph

C/

Compagnie française des textiles (C.F.D.T)

ARRET N° 42 DU 9 MARS 1965

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé désigné d'office, déposé le 10 novembre 1964 ;

Vu l'article 11 du décret du 22 février 1959, modifié par celui du 14 décembre 1960, fixant le règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu qu'en application de ce texte l'avocat du demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, produire un, mémoire articulant et développant son moyen de cassation ;

Attendu qu'il n'a pas été satisfait à ces dispositions dans le mémoire ampliatif déposé à l'appui de la demande d'Elanga Joseph ;

Que si ce mémoire s'en remet à la Cour suprême pour soulever d'office tous moyens utiles en application de l'article 37 paragraphe 3 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire, il n'apparaît, en la cause, aucun des cas d'ouverture à pourvoi prévus au deuxième alinéa dudit article ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Garoua et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la déclaration attaquée.