Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tchoua Jeannot

C/

S.N.E.C

ARRET N° 42 DU 9 DECEMBRE 1969

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 août 1969 par Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Vu l'article 10 du décret fixant l'organisation intérieure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu que les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi soumis à la Cour suprême doivent, d'une part, contenir les textes de loi violés ou faussement appliqués ;

Attendu que la déclaration du pourvoi formé par Tchoua Jeannot contre l'arrêt n° 252 rendu le 17 avril 1969 en matière sociale par la Cotir d'appel de Yaoundé, dans un litige qui l'opposait au Service national des eaux du Cameroun, ne vise aucun texte que la décision attaquée avait violé ou faussement appliqué ;

Que. le mémoire ampliatif vise, quant à lui, les articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, mais qu'il n'expose pas en quoi ces textes de loi ont été violés ;

Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce pour la Cour suprême de suppléer à cette omission, ni de soulever d'office un moyen de cassation ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;