Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Bastos
C/
Dicko Eugène
ARRET N° 42 DU 7 JUILLET 1964
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 8 février 1964 ;
Sur les deux moyens réunis pris de la fausse application des articles 166 et 167 du Code du travail, dénaturation des faits de la cause et défaut de réponse aux conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrégulier le congédiement de Dicko au motif que ce salarié était délégué du personnel, alors que le juge d'appel. aurait dû, comme il le lui était demandé, constater que l'intéressé, qui avait changé de catégorie professionnelle, ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de délégué et que, dès lors, le licenciement ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts que s'il était abusif;
Attendu que, pour accorder à Dicko, employé des usines Bastos, une indemnité à la suite du licenciement dont il a fait l'objet, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le fait que ce licenciement n'avait pas été soumis à la décision de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales s'agissant d'un délégué du personnel dont le changement de catégorie professionnelle n'avait pas entraîné un changement de collège électoral ;
Mais attendu que, par des conclusions visées dans l'arrêt, la société Bastos a soutenu que la promotion de Dicko, acceptée par lui, à l'emploi de magasinier, avait eu pour conséquence son classement dans la catégorie des ouvriers et employés, distincte de celle des manoeuvres à laquelle il appartenait antérieurement et de laquelle il tenait son mandat ;
Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions sur ce point et en ne recherchant pas si le collège électoral des manoeuvres était ou non distinct de celui des ouvriers et employés dans l'entreprise Bastos, ni si Dicko avait ou non accepté en toute connaissance de cause sa mutation, la Cour n'a pas motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 267 rendu le 29 mai 1963 par la Cour d'appel de Yaoundé ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;
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