Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ngono Justine, et. Chaussures « Rivoli »
C/
Chassures « Rivoli » .et Ngono Justine
ARRET N° 42 DU 4 FEVRIER 1969
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 20 mai et 26 septembre .1968 par Me Zébus et Danglemont, avocats-défenseurs à Yaoundé ;
Joint les pourvois ;
Sur le pourvoi de Ngono Justine ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 41 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat ;
Attendu que pour procéder à une déclaration de pourvoi, le mandataire du demandeur doit être muni d'un pouvoir spécial ;
Or attendu que la déclaration de pourvoi faite le 8 mars 1968 au greffe de la Cour d'appel de Douala ne mentionne pas que Mandeng Etienne-Joseph, agissant comme mandataire de Ngono Justine, était muni d'un pouvoir spécial exigé par la loi ;
Qu'en l'état la Cour suprême n'est pas mise en mesure de vérifier si l'auteur de la déclaration de pourvoi avait qualité pour la faire ;
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