Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngono Justine, et. Chaussures « Rivoli »

C/

Chassures « Rivoli » .et Ngono Justine

ARRET N° 42 DU 4 FEVRIER 1969

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 20 mai et 26 septembre .1968 par Me Zébus et Danglemont, avocats-défenseurs à Yaoundé ;

Joint les pourvois ;

Sur le pourvoi de Ngono Justine ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 41 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat ;

Attendu que pour procéder à une déclaration de pourvoi, le mandataire du demandeur doit être muni d'un pouvoir spécial ;

Or attendu que la déclaration de pourvoi faite le 8 mars 1968 au greffe de la Cour d'appel de Douala ne mentionne pas que Mandeng Etienne-Joseph, agissant comme mandataire de Ngono Justine, était muni d'un pouvoir spécial exigé par la loi ;

Qu'en l'état la Cour suprême n'est pas mise en mesure de vérifier si l'auteur de la déclaration de pourvoi avait qualité pour la faire ;