Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Atangana Henri
C/
S.E.A.C
ARRET N° 42 DU 23 JANVIER 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 5 juillet 1967 ;
Sur le premier moyen pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, 167 du Code du travail et 18 de la Convention collective des travaux publics et du bâtiment, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué « a décidé qu'en se faisant embaucher par un tiers en qualité de chauffeur pendant la période de mise à pied et pour laquelle il demande à la S.E.A.C. le rappel de ses salaires, ainsi que le paiement de ses indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts, Atangana a mis fin au contrat de travail qui le liait à cette société, alors que, délégué du personnel, ses obligations contractuelles ne se trouvaient que suspendues dans l'attente de l'autorisation de le licencier, demandée à l'Inspecteur du travail le 16 mars 1964 ;
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la partie à un contrat synallagmatique qui ne satisfait pas à son engagement encourt la résiliation du contrat ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'Atangana, -délégué du personnel, l'arrêt énonce « que pendant la période d'attente, il s'est fait embaucher en qualité de chauffeur par la société SATET-Cameroun en percevant une rémunération, plus précisément du 3 au 24 février et du 17 au 24 mars 1964 ; que dans ces conditions, il a pris l'initiative de la rupture des liens contractuels ; qu'il s'ensuit que ses demandes de préavis, de salaires et d'indemnité de congé, de mars à novembre 1964, ainsi que celle des dommages et intérêts ne sauraient être accueillies favorablement » ;
Attendu qu'en se faisant embaucher par la SATET pendant sa période de mise à pied, pendant laquelle la S.E.A.C. lui a versé son salaire; Atangana a pris l'initiative de rompre le contrat ; qu'un tel manquement à ses obligations contractuelles était, de nature à justifier la résolution de son contrat ;
D'où il suit qu'en déduisant de ces constatations que la rupture incombait à Atangana, les juges du fond ont donné -une base légale à leur décision .;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, en ce que la minute de l'arrêt attaqué ne porte pas la mention qu'il a été rendu au nom du peuple camerounais ;
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