Cour d'Appel de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

C.G.A.

C/

Birame NIANG

Arrêt n° 42 du 19 février 1971

LA COUR

Attendu que la CGA soutient qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas d'assurance ou de possibilité de prise en charge du risque, en vertu d'une police qui était venue à expiration depuis le 2 août 1968 ;

Attendu que N'DIAYE rétorque que l'assurance existait bien, ce que corrobore NIANG qui, toutefois, s'abstient de prendre parti sur le problème de la déchéance, lequel, à la vérité, ne l'intéresse guère ;

Attendu que M. N'DIAYE verse aux débats :

1°) deux attestations d'assurances relatives à une police n° 6.002.188, la première attestation couvrant la période du 3 mai au 2 août 1968 ;

2°) un reçu extrait d'un carnet à souche établi par la SORARAF, qui est à Dakar, l'agent de la CGA, reçu daté du 14 août 1968 portant sur une somme de 31.440 francs ;

3°) une autre quittance sur un imprimé, non daté, indiquant que la même somme de 31.440 francs est la prime se rapportant à la période du directeur général de la compagnie et dans le corps de l'imprimé, il est indiqué que la garantie prendra effet, conformément aux dispositions de l'article 19 des conditions générales, le lendemain à midi du paiement de la prime ;

Attendu que cet article 19 visant la première prime, M. N'DIAYE rétorque que tel n'est pas le cas en l'espèce, mais il peut lui être répliqué que conventionnellement, cette disposition est susceptible d'être transposée à une autre échéance ;

Attendu que sur le plan juridique, un contrat peut être parfait sans entrer immédiatement en application, et est licite la clause subordonnant la prise d'effet du contrat d'assurance au paiement de la prime ;