Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Mbiangoup Emmanuel

C/

Société camerounaise de produits de mer

ARRET N° 42/S DU 18 MARS 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 février 1986 par Maître Ndzinga, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 35, 82 et 84 du Code du travail ;

«En ce que la Cour d'Appel de Douala estime que le fait par Mbiangoup d'avoir souvent enregistré des manquants, lesquels avaient fait l'objet de retenues de la somme de 167.000 francs sur son salaire rend légitime son licenciement sans pour autant relever que d'une part l'employeur avait également commis une faute en cumulant les sanctions contre son employé, en opérant une retenue sur salaire et en licenciant pour la même faute, que d'autre part, l'employeur a irrégulièrement procédé li des retenues sur salaire du recourant ; qu'en effet, il résulte de l'article 82 du Code du travail qu'une retenue sur salaire ne peut être opérée que par cession volontaire souscrite par le cédant devant le Président du Tribunal social ;

«Que tel accord n'ayant pas été donné, la retenue sur salaire a été faite en violation des articles 35, 82 et 84 du Code du travail ;

«Qu'il s'ensuit qu'en déclarant le licenciement légitime, la Cour d'Appel de Douala a nécessairement violé le principe du non-cumul des sanctions, ainsi que les articles 35, 82 et 84 du Code du travail ;

«D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt l'annulation» ;

Attendu que tel que développé le moyen tend à inviter la Cour Suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à réexaminer les faits et circonstances de la cause, dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est autant irrecevable que non fondé ;