Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fokui Philippe
C/
Ministère Public, Eyenga Marie et autres
ARRET N°41/P DU 12 JANVIER 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Elombo Epote, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 septembre 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi libellé : violation de l'article 48 alinéa 3 de la loi n°77/04 du 13 juillet 1977 ;
«Attendu que le texte ci-dessus énoncé dispose «L'appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans les délais ci-dessus, soit par lettre avec accusé de réception ou télégramme adressé au Greffier de cette juridiction» ;
«Attendu qu'il ressort clairement de ce texte que l'appel peut être fait par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué sans autre précision ;
«Attendu qu'étant donné le principe de l'interprétation extensive des règles de forme, la déclaration au greffe peut être verbale ou alors écrite et revêtir la forme d'une lettre missive ;
«Attendu que le juge d'appel en déclarant l'appel du demandeur au pourvoi irrecevable pour avoir revêtu la forme d'une lettre missive en l'absence de toute précision de la loi sur la forme de la déclaration a procédé à une interprétation restrictive de la loi pénale de forme comme s'il s'était agi d'une loi pénale de fond ;
«Qu'il est donc indiscutable qu'en procédant à une telle interprétation, le juge d'appel a violé les termes de l'article 48 nouveau alinéa 2 de la loi n°77/04 du 13 juillet 1977» ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que l'appel a lieu : soit par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué de la partie appelante, soit par lettre ou par télégramme ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement