Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Nationale d'Electricité

C/

Dame Njeukam Victorine

ARRET N°41/CC DU 3 MAI 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 14 avril 1983 ;

Sur la première branche du premier moyen de cassation, pris de vice de forme et de la violation des articles 214 et 39 du code de procédure civile, défaut et insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt, qui a condamné la Société Nationale d'Electricité (Sonel) au paiement à dame veuve Njeukam Victorine de la somme de 3.600.000 francs de dommages-intérêts après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité de la Sonel dans la survenance de l'incendie dont ladite dame a été victime à son domicile, à la suite de l'explosion du compteur électrique à elle loué par la Sonel indique :

« Par requête en date du 19 février 1980, Maître Ninine, Avocat-défenseur à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Sonel, déclarait relever appel du jugement énoncé» ;

Alors que les Cours d'Appel, en vertu de l'article 214 précité étant tenues, pour l'établissement de leur décision, aux mêmes règles que les Tribunaux de Première et Grande instance, les arrêts comme les jugements, en application de l'article 39, doivent contenir en outre,... «l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif», ce qui n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas dans sa décision le dispositif des conclusions de la demanderesse au pourvoi;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que la Cour suprême décide constamment que la mention du dispositif des conclusions dans les qualités ou dans les motifs des décisions judiciaires, en application des textes susvisés, est prescrite à peine de nullité ;

Attendu que les exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière visent à permettre à la juridiction saisi d'un recours (soit la Cour d'Appel, s'agissant d'un jugement, soit la Cour suprême, s'agissant d'un arrêt) d'établir la régularité de la décision déférée à la simple lecture de celle-ci, alors surtout que toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier ainsi que la preuve de sa régularité et porter avec elle l'indication des demandes des parties afin de préciser sur quels points précis le débat a porté, et de déterminer, d'une part, la chose jugée entre les parties et, d'autre part, de permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle ;