Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nyangono Marie
C/
dame Etoua née Monegoe Christine
ARRET N°41/CC DU 20 NOVEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 avril 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 12 juillet 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1384 (5) du code civil, défaut de motifs par non réponse aux conclusions et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré la préposée Nyangono et son commettant, Essiane Samuel, solidairement responsables du préjudice causé à dame Etoua sans répondre à ses conclusions invoquant l'existence d'un lien de préposition entre Essiane et elle ;
Alors qu'aux termes de l'article 1384 (5) susvisé, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que toute décision judiciaire doit contenir des motifs propres à la justifier et que la non-réponse aux conclusions formellement soumises aux débats équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu qu'en espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse au pourvoi était au service de Essiane Samuel qui passait pour médecin dentiste et que le dommage causé à dame Etoua née Monegoe Christine l'a été à la suite des soins dentaires que Nyangono donnait à ladite dame en tant qu'infirmière préposée de Essiane, dans un cabinet dentaire dirigé par celui-ci ;
Qu'en cause d'appel Nyangono a conclu formellement à son irresponsabilité du fait de l'existence du lien de préposition entre elle et Essiane ;
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