Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kamgue Emmanuel

C/

Ndjomou Jean

ARRET N°41/CC DU 15 MAI 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le ler octobre 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Ndjomou Jean, déposé le 29 octobre 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 555 du code civil camerounais, alinéa (2) ;

En ce que ledit article prescrit :

« Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions, mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur »;

Or juridiquement on distingue les fruits civils tels que les loyers, les fruits naturels et même les fruits industriels;

Monsieur Kamgue Emmanuel est sur le terrain litigieux, propriétaire de plusieurs appartements en location où il tire des loyers ou des fruits ; aucun tribunal n'oserait le condamner à restituer ses fruits, critères légaux d'appréciation de la bonne foi ;

En plus l'acquisition faite par Monsieur Kamgue Emmanuel en 1955 était conforme à la coutume des parties — sa bonne foi découle alors de la loi et doit être appréciée par la Cour suprême ;