Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Kene Fekeng Prosper
C/
UCB
ARRET N° 41/S DU 28 JUIN 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 novembre 1984 par Maître Agbor Nkongho, Avocat à Douala ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 11 janvier 1985 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, - violation de l'article 39 alinéas 1 et 2 du Code du Travail et ainsi développé :
« En ce que d'une part, l'alinéa premier du texte visé ci-dessus prévoit une indemnité de préavis et d'autre part l'alinéa 2 ne permet un licenciement que lorsqu'il y a faute lourde ;
« En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier la constatation d'une faute lourde laquelle constatation doit résulter d'une demande d'explications, assortie de la réponse de l'employé ;
«bans toutes ses écritures, tant en Première instance qu'en cause d'appel, Kene Fekeng Prosper a fait défi à son employeur de rapporter la preuve de constatation et insiste sur le fait que la rixe a été provoquée par son subalterne qui, comme lui, n'a reçu aucune demande d'explications, mais fut maintenu dans le service ;
« Pour faire face à ce défi, l'employeur a allégué vaguement avoir interrogé les autres employés alors que si interrogation il y a eu, celle-ci n'a pas été contradictoire et alors surtout qu'il n'existe aucune trace dans le dossier de la procédure d'une interrogation quelconque ;
« Il y a donc absence d'une faute lourde ; faute lourde dont Kene aurait été à l'origine, l'arrêt querellé a violé le texte précité ;
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