Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Kamgang Adolphe Honoré

C/

Mouaha Kamo Bernadette

ARRET N°41/L DU 24 MAI 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 avril 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Thomas Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 juillet 1982 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il a existé une communauté de biens entre les époux Kamgang Adolphe et dame Mouaha Kamo Bernadette et a commis le greffier notaire du Tribunal de Première instance de Sangmélima pour liquider ladite communauté, sans constater les biens meubles que possèdent la communauté dont il ordonne le partage, laissant ainsi illégalement le soin au notaire commis d'apprécier la consistance desdits biens et d'attribuer à la femme la part qui lui revient ;

«Alors qu'il est de jurisprudence que l'expert commis ne peut qu'inventorier les biens de la communauté pour permettre à la Cour de statuer souverainement » ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées ;

Qu'il est de jurisprudence constante que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;

Attendu que pour décider du partage des biens de la communauté ayant existé entre les époux concernés, l'arrêt attaqué énonce :