Cour d'appel d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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AFFAIRE:

dame D ...

C/

R...

arrêt n° 404 du 24 mars 2000

LA COUR

Vu les pièces du procès ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en référé et en dernier ressort, sur l'appel relevé par dame D. épouse A., suivant exploit d'huissier en date du 21 janvier 2000, de l'ordonnance de référé N° 5545/99 rendue le 09 décembre 1999 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, laquelle, saisie par Monsieur R. d'une demande de mainlevée de saisie gagerie pratiquée sur ses biens meubles, a fait droit à la dite demande ;

Considérant qu'aux termes de son acte d'appel motivé, dame D. épouse A., expose que pour sauvegarder ses intérêts, notamment pour le paiement de la somme de 1.530.000 FCFA, représentant 17 mois de loyers échus et impayés par R., locataire de son local, expulsé suivant ordonnance de référé n° 4847 du 22 octobre 1999, elle a fait pratiquer saisie gagerie au préjudice du susnommé, en vertu d'une ordonnance n° 5051 du 05 novembre 1999 l'y autorisant ;

Que ladite saisie gagerie a été pratiquée et dénoncée à la personne même de R., le 1er décembre 1999 ;

Considérant que dame D. épouse A. fait valoir que c'est à tort que le Juge des référés, pour ordonner la mainlevée de la saisie gagerie, a tiré argument que seul Maître ADOU, Notaire à Abidjan, désigné judiciairement comme administrateur des biens successoraux de feu A., son époux, avait qualité pour agir et solliciter toute action au nom et pour le compte de ladite succession, car articule dame D., c'est munie d'une procuration à elle délivrée à cet effet par Maître ADOU, qu'elle a actionné R. ; ;