Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre Judiciaire

AFFAIRE:

N'GUESSAN KOUAOIO JOEL-ASSUI ANDERSON-MARCEL GOSSIO-l'Office l'Ivoirien des Chargeurs dit OIC

(SCPA SORO et BAKO)

C/

BLEY ANANDO Michel, KOFFI Jean-Baptiste, SORO NAYOLO et YAYA DEMBELLE

(SCPA "D F B)

Arrêt n° 400/07 du 05 juillet 2007

LA COUR

Vu les pièces produites

Sur le premier moyen de cassation pris de la violence des articles 453 et 915 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 25 juin 2004)— que sur convocation des autorités de tutelle un conseil d'administration extraordinaire de l'Office Ivoirien des Chargeurs ou OIC se réunissait le 16 janvier 2004 et prenait des mesures dont notamment la suspension du Président de ses fonctions, la révocation des Directeurs Généraux ; que BLEY ANANDO , Paul Henri GUYONNET et DEMBELE YAYA faisaient déférer les délibérations dudit conseil en annulation devant le juge des référés du tribunal civil d'Abidjan qui par ordonnance N°625 du 14 février 2004 faisait droit à la demande;

Que sur appel de l'OIC et autres, la Cour d'Appel a reformé l'ordonnance entreprise;

Attendu qu'il est fait grief aux Juges d'appel d'avoir fondé la décision d'annulation de la convocation du conseil d'administration sur l'article 23 des statuts alors, selon le moyen, que les articles 23 et 453 étant en contradiction ils auraient dû privilégier l'article 453 précité et d'avoir ainsi violé cet article ;

Mais attendu que les articles 23 des statuts et 453 précités ne se contredisent pas en ce qu'ils admettent que le conseil d'administration peut se réunir à la demande de quatre administrateurs au moins ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence de motifs