Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Etoga Parfait
C/
Commune urbaine de Bertoua
ARRET N°40/CC DU 24 JANVIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 juillet 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 40 et 47 du décret n°60-202 du 2 novembre 1960 déterminant les pouvoirs des Préfets en matière de tutelle sur les communes et complétant les règles de fonctionnement du régime communal ;
Attendu que faute de se prêter à toute synthèse, l'argumentation développée à l'appui de ce moyen mérite d'être intégralement reproduite ainsi qu'il suit :
«En ce que les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 40 du décret visé au moyen prescrivent :
«En même temps qu'ils sont transcrits à la mairie sur un registre ad hoc, les arrêtés sont publiés et affichés s'il s'agit des arrêtés généraux, ou notifiés s'il s'agit d'arrêtés individuels. Dans tous les cas les actes de publication ou de notification sont inscrits au registre municipal ;
«La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou à son défaut, par l'original de la notification conservé à la Mairie ;
«Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés » ;
«Or, l'article 47 du même décret prescrit : «Tout arrêté municipal peut faire l'objet d'un recours contentieux en annulation devant le Tribunal d'Etat, soit de la part des intéressés, soit de la part du Préfet ou du Ministre de l'Intérieur s'il est entaché d'illégalité et dans le cas où ces autorités n'ont pas capacité pour l'annuler d'office» ;
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