Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie soudanaise

C/

Mekoula Lucien

ARRET N° 40 DU 8 FEVRIER 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 septembre 1971 par Mes Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 3 paragraphe 2, 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 et 153 du Code du travail, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale et violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme interjeté hors délai l'appel de la Compagnie soudanaise alors que le jugement n'était que réputé contradictoire ;

Attendu que la Compagnie soudanaise fait soutenir qu'il résulte de la combinaison des paragraphes 3 et 4 de l'article 153 du Code du travail que, lorsque le demandeur ou son mandataire ne comparaît pas le jour du jugement, la décision n'est que réputée contradictoire et en aucun cas contradictoire ;

Mais attendu que le jugement du tribunal- du travail déféré à la Cour d'appel mentionne ;

« La Compagnie soudanaise B.P. 211 à Yaoundé ayant élu domicile en l'étude de M's Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;

« Défenderesse comparant et plaidant par lesdits

M"s Viazzi et Aubriet » ;

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