Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique)
C/
Ndongo André
ARRET N°40/A DU 23 JUIN 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur Emmanuel Boum, représentant de l'Etat du Cameroun, déposé le 19 juin 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Conseil du sieur Ndongo André, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 août 1980 ;
Considérant que par requête reçue au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 1er avril 1980 et enregistrée sous le n°582, puis régularisée par déclaration audit greffe le 19 juin. 1980, le Ministre de la Fonction Publique a interjeté appel contre le jugement n°19/CS/CA/79-80 rendu le 27 décembre 1979 par ladite Chambre dans l'affaire qui oppose l'Etat du Cameroun au sieur Ndongo André ;
Considérant que cet appel est recevable en la forme, le jugement entrepris ayant été notifié au Ministre compétent par lettre reçue le 15 février 1980 ;
Considérant que par requête en date du 22 juin 1977, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le même jour, Ndongo André, ex-instituteur technique, ayant pour Conseil Maître NgongoOttou, Avocat à Yaoundé, a introduit un recours tendant à l'annulation de l'arrêté n°001279/MLFP/DR/SDAC/D1 du 20 juillet 1976 du Ministre de la Fonction Publique portant sa révocation ;
Considérant que le requérant expose qu'après avoir gardé le lit pendant quatre mois consécutifs des suites d'un ulcère d'estomac et d'une morsure de serpent, il s'est vu révoquer de ses fonctions pour abandon prolongé de poste par acte susvisé ;
Que cette décision a été prise en violation des textes en vigueur, notamment des articles 141, 142 (2) et 152 du décret n°74/138 du 18 février 1974 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Qu'en effet, l'article 141 dudit décret énonce que «le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de nomination qui l'exerce soit personnellement soit par l'intermédiaire des chefs de département ministériel compétents» ;
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