Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ema Ottou
C/
Nomo Thérèse
ARRET N° 40 DU 2 MARS 1965
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 7 novembre 1964 ;
Sur le moyen unique pris d'une violation des articles 206 et 190 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, pour avoir été formé le 11 avril 1964 par déclaration écrite faite au secrétariat du tribunal du travail de Yaoundé, c'est-àdire hors du délai fixé par l'article 206 susvisé, l'appel du sieur Ema Ottou contre le jugement contradictoire rendu par le tribunal le 23 septembre 1964, alors que l'appel avait été formé en réalité le jour même du jugement par déclaration orale faite au greffier qui tenait l'audience ;
Attendu qu'à défaut, sur le plumitif d'audience, de toute mention relative à une déclaration d'appel qu'aurait faite Ema Ottou, la seule preuve de son appel résulte de la déclaration qu'il a fait enregistrer au secrétariat du tribunal du travail de Yaoundé le 11 avril 1964 ;
Qu'ainsi, en décidant que l'appel avait été formé à cette date, c'est-à-dire hors du délai de quinze jours après le prononcé du jugement contradictoire fixé par l'article 206 du Code du travail, l'arrêt attaqué a fait une exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
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