Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Abomo Gaspard

C/

Indépendance Hôtel

ARRET N° 40 DU 15 FEVRIER 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 février 1972 par Me Icaré, avocat-défenseur à "Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, manque de base légale, dénaturation des -faits de la cause,

En ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'à la fermeture de l'Indépendance-Hôtel tout personnel fut licencié à l'exception d'un boy, d'un téléphoniste et d'un veilleur de nuit;

Alors que la note de service du sieur Monvoisin du 1er juillet 1970, en indiquant notamment « étant donné• qu'il ne -s'agit d'un licenciement... », dément catégoriquement cette affirmation ;

Attendu d'une part que la note de service citée ne pouvait en aucun cas concerner Abomo Gaspard puisque celui-ci licencié à compter du 15 juin 1970 ne faisait plus partie du personnel de l'Indépendance-Hôtel le 1er juillet 1970, date de ladite note de service ;

Attendu d'autre part qu'il est bien certain que la comparution en conciliation puis celles devant les deux degrés de juridiction ne pouvaient laisser aucune équivoque sur la nature du litige subsistant entre les parties „lequel litige portait essentiellement sur le licenciement et son caractère ;

D'où il suit que le premier moyen manque complétement en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, manque de base légale, violation des droits de la défense.;