Cour d'appel de Ouagadougou

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

SONAPHARM

C/

SOPAL

arrêt n° 40 du 14 septembre 1999

Nous, Priscille ZONGO vice présidente près le tribunal de grande instance de Ouagadougou ;

Etant en notre cabinet ;

Vu la requête en date du 30/08/99 de la SONAPHARM ;

Vu l'ordonnance n° 403/99 du 29/08/99 ;

Attendu qu'en vertu de l'ordonnance susvisée la SONAPHARM (Société Nationale de Pharmacie) dont domicile est élu en l'étude de Me TOE Franceline, Avocat à la Cour, a fait donner une assignation à la Société de production d'alcool (SOPAL) représentée par maîtres ZONGO et BARRY également Avocats à la Cour, à comparaître devant le juge des référés pour voir ordonner la mainlevée des saisies pratiquées à son préjudice ;

Au soutien de sa cause, la requérante, par le ministère de son conseil, expose qu'en date du 23 Juillet 1999, elle a été mise en liquidation anticipée par une délibération des actionnaires et ce, conformément aux dispositions de l'article 664 de l'Acte uniforme sur les Sociétés commerciales de l'OHADA ;

Qu'au regard de sa nouvelle situation et en application de l'article 72 de l'Acte uniforme sur le redressement et liquidation judiciaire, aucune poursuite individuelle ne doit être dirigée contre elle ; que c'est à tort que la SOPAL a fait pratiquer des saisies en son encontre ; aussi, il convient d'ordonner la mainlevée desdites saisies ;

En réplique, la SOPAL, représentée par ses conseils, fait valoir que le juge des référés est incompétent pour connaître des contestations faites sur les saisies en cause ; subsidiairement, elle conclut au débouté de la requérante au motif, d'une part, que la dissolution n'a pas été publiée au registre du commerce et du crédit immobilier et ne lui est pas, par conséquent, opposable ; d'autre part, que la dissolution de la SONAPHARM étant amiable, les poursuites ne sont suspendues que s'il y a eu concordat amiable ;