COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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Chambre civile et commerciale

AFFAIRE:

SAPHYTO

C/

Services Universels

Arrêt n° 40 du 03 juillet 2006

LA COUR

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme d'un contrat de gardiennage et de surveillance conclu entre Services Universels et SAPHYTO, Services Universels s'est engagé à assurer la sécurité des biens meubles et immeubles de SAPHYTO aussi bien de jour que de nuit en fournissant le personnel et les équipements nécessaires à cet effet, en contrepartie, SAPHYTO s'est engagé à lui verser un montant mensuel de cinquante mille francs (50.000 FCFA). Par suite de contestations nées de l'exécution dudit contrat entre les deux cocontractants, Services Universels a demandé et obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso et condamner SAPHYTO à lui payer la somme de deux cent quatre vingt quatorze mille deux cent onze francs (294.211 FCFA) représentant le montant des factures restées impayées dans le cadre du contrat susdit ;

Par acte d'huissier de justice daté du 29 juillet 2002, SAPHYTO a fait opposition à ladite ordonnance et assigné Services Universels par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ;

Par jugement n° 007/03 du 08 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a rendu une décision confirmant les termes de l'ordonnance d'injonction de payer.

Par acte d'huissier de justice daté du 21 février 2003, SAPHYTO a interjeté appel du jugement ci-dessus cité en demandant à la Cour de déclarer nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et à défaut la rétracter, de débouter Service Universels de tous ces fins, moyens et prétentions et condamner Services Universels à lui payer la somme de 775.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions en réplique, Services Universels demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner SAPHYTO à lui payer la somme de 500.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu'aux dépens.

II — DISCUSSION

Sur le moyen unique de la recevabilité de l'acte d'appel