Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngo Bitja Miriame

C/

Mbog Mbassi Joseph

ARRET N°4/L DU 29 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la demanderesse déposé le 15 janvier 1985 par Maître Luc René Edmond, Avocat à Douala;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 10 avril 1985 par Maîtres Tokoto - Mpay, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, défaut et contrariété de motifs ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel «D'avoir d'une part posé comme principe que toute reconnaissance doit être fondée sur un lien de sang et d'autre part affirmé qu'elle adopte les motifs du premier juge» fondés sur ce principe alors que celui-ci précisément dans son jugement a contourné ce principe ;

Attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen tend en réalité à inviter la Cour Suprême à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond échappe au contrôle de la haute juridiction ;

Attendu qu'au surplus, pour déclarer le sieur Mbog Mbassi Joseph René père naturel de l'enfant Bitja Guillaume, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce notamment... ;

«Attendu qu'il convient tout d'abord de noter que le droit de paternité du sieur Mbog Mbassi sur le premier enfant (Ngo Bitja Marthe Florence) n'est pas contesté ;

«Attendu que s'agissant par contre de l'enfant Bitja Guillaume, demoiselle Ngo Bitja Miriame déclare qu'il n'est pas issu de ses oeuvres avec le demandeur ;