Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Ngando Epo Manfred

C/

Etat du Cameroun (MINUH)

ARRET N°4/A DU 27 NOVEMBRE 1986

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif du sieur Ngando Epo Manfred déposé le 13 septembre 1985 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Considérant que par lettre en date du 12 février 1985, enregistrée le 16 février de la même année, sous le n°452, au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Maître Ngongo-Ottou, conseil de Ngando Epo Manfred, son client a déclaré relever appel du jugement n°68/83-84 du 30 août 1984 rendu par ladite Chambre qui a déclaré Ngando Epo Manfred irrecevable en son recours dans l'affaire l'opposant à l'Etat du Cameroun ;

Considérant qu'il ressort du dossier de la procédure que la lettre n°1620/L/G/CS/CAY du 13 juin 1983 du Greffier en chef de la Chambre Administrative, invitant le requérant à régulariser sa demande dans les quinze jours de la réception de ladite lettre, a été livrée à son conseil le 23 septembre 1983 (ainsi qu'en témoigne l'avis de réception postal versé au dossier) ; qu'en ne s'exécutant qu'à la date du 2 mai 1984, alors que le délai imparti pour la régularisation de son recours expirait le 11 octobre 1983 à minuit, le requérant l'a fait manifestement hors délai ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions, pour sortir son plein et entier effet ;

Et considérant qu'aux termes de l'article 101 (1) de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges ; DECIDE :

Article 1er : L'appel de Ngando Epo Manfred est recevable en la forme ;