Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Onana Aloys

C/

Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique)

ARRET N°4/A DU 2 NOVEMBRE 1989

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu les articles 7 et 112 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative ;

Considérant que par déclaration au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême en date du 30 octobre 1984, le sieur Onana Aloys a interjeté appel contre le jugement n°62/84-85 rendu le 25 octobre 1984 par ladite Chambre dans l'affaire opposant le susnommé l'Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique) et qui avait déclaré le recours irrecevable comme prématuré ;

Sur la recevabilité du recours contentieux ;

Attendu que l'appelant Onana Aloys explique qu'il a présenté son recours gracieux daté du 23 février 1982 «en mains propres» à M. le Ministre de la Fonction Publique qui a porté la mention «rejet» puis sa griffe et la date du 23 février 1982 ; que le 25 février 1982 il a rédigé son recours contentieux qu'il a introduit le 13 avril 1982 bien avant la notification de la décision rédigée de rejet de son recours gracieux ; que c'est à tort que le Chambre Administrative a déclaré ce recours contentieux irrecevable comme étant prématuré alors que ledit recours introduit après la décision de rejet du recours gracieux préalable est régulier en la forme ;

Attendu qu'il a été jugé que le recours contentieux prématuré, en cas de décision implicite de rejet du recours gracieux comme en l'espèce, demeure recevable à condition que le délai dont dispose l'Administration pour garder silence expire avant la décision de la juridiction saisie ou que la réclamation soit reprise dans un mémoire ultérieur enregistré dans le délai du recours contentieux ;

Que cette règle satisfait au souci de célérité qui arrime toutes les voies de recours et particulièrement en matière administrative où l'intérêt général est souvent en jeu ;

Que d'ailleurs selon le droit commun, toutes les voies de recours peuvent être exercées avant la signification de la décision incriminée au recourant dès lors que cette décision existe ;

Qu'au surplus, le recours contentieux prématuré n'a pas empêché l'Administration de répondre au recours gracieux dans le délai imparti ;