Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Sekdio Régine
C/
Djikou André
ARRET N°4/L DU 18 NOVEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 août 1994 par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/ 4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions - défaut de motifs — manque de base légale ;
En ce que dans le dispositif de ses conclusions en date du 24 août 1989, déposées pour l'audience du lendemain, Maître Ngon à Bidias, demandait à la Cour d'Appel de Douala entre autres de convoquer les nommés Kamga Gabriel, Tiondja André et Sandjon Marie qui avaient assisté au conseil de famille restreint pour éclairer la Cour ;
Bien que lesdites conclusions aient été acquises aux débats comme reprises dans les qualités de l'arrêt querellé, la Cour d'Appel dans cette décision n'en a fait aucune allusion ;
Alors que pour justifier sa décision, elle se devait de répondre auxdites conclusions en faisant témoigner les personnes susnommées, pour être éclairée sur le bien-fondé ou non de la demande de l'appelante, alors et surtout que pour débouter cette dernière de sa demande, le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par celui d'appel, prétend entre autres qu'elle ne prouve pas davantage que ladite case était occupée par son père puis par elle-même, ni qu'elle y a effectué des travaux de réfection ;
En confirmant purement et simplement le jugement entrepris sans répondre aux demandes de l'appelante susvisées, la Cour d'Appel de Douala a violé le texte visé au moyen exposant ainsi sa décision à la censure de la haute juridiction ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision de justice doit, à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit, la non réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;
Attendu, en l'espèce, qu'il ressort du dossier que Maître Ngon à Bichas, conseil de la demanderesse au pourvoi, dans le dispositif de ses conclusions du 24 août 1989, déposées pour la première fois en appel, demandait à la Cour d'Appel de procéder aux diligences ci-dessus exprimées au moyen ;
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