Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Atangana Nguini Jean-Marie

C/

Etat du Cameroun ( MINFA)

ARRET N°4/A DU 18 DECEMBRE 1980

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 02 août 1978 ;

Considérant que par déclaration reçue le 22 avril 1978 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour de céans, le sieur Atangana Nguini Jean-Marie a, dans les forme et délai de la loi, interjeté appel du jugement n°2/CS/CA rendu le 23 février 1978 par ladite Chambre, dans une instance l'opposant à l'Etat du Cameroun Ministère des Forces armées) et qui a décidé :

Article 1er : Déclare le recours recevable en la forme:

Article 2 : Le déclare en outre irrecevable car sans objet ;

«Article 3 : Met les dépens à la charge du Trésor Public » ;

Sur le recours en annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n°096/MINFA/800 du 11 mars 1975 portant mise à la retraite d'office de l'appelant ;

Considérant que la requête initiale de Atangana Nguini Jean-Marie tendait à l'annulation de l'arrêté ministériel susvisé et à sa réintégration dans les services de la Gendarmerie Nationale à son grade de Maréchaldes-Logis chef ou, à défaut, à l'allocation de 15.750.000 francs de dommages-intérêts «pour le restant du temps à courir, soit quatorze ans», assortie de la délivrance du certificat de bonne conduite ;

Considérant que l'arrêté incriminé ayant été abrogé rétroactivement en cours de procès par l'autorité compétente, et le requérant n'excipant plus d'aucun intérêt pour en poursuivre l'annulation, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son recours irrecevable, comme étant devenu sans objet ;