Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Epan Richard

C/

Ministère Public et Ticky Charles

ARRET N°39/P DU 26 DECEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 8 mars 1984 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 21 février 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation de l'article 48 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 22 mai 1980 par le civilement responsable contre le jugement du 12 mai 1980, daté par erreur du 10 mai 1980, date d'ouverture de l'audience, laquelle s'était poursuivie pendant plusieurs jours, comme en fait foi l'extrait du plumitif ;

Attendu qu'il y a lieu de relever de prime abord que dans ses conclusions du 18 octobre 1982 déposées en cause d'appel, le demandeur au pourvoi s'est bien gardé, et pour cause, de répondre à celles de la partie civile en date du 17 avril 1982, lesquelles précisément, tendaient à faire déclarer son appel irrecevable pour n'avoir pas été formé dans les dix jours du prononcé du jugement comme l'exige le texte visé au moyen, soit au plus tard, le 20 mai 1980 ;

Attendu, en effet que contrairement à ce qui est péremptoirement affirmé par le demandeur au pourvoi il n'est mentionné nulle part dans l'extrait du plumitif ni même sur la chemise du dossier du Tribunal, que l'audience du 10 mai 1980 s'était poursuivie pendant plusieurs jours, et que le jugement intervenu dans la présente cause l'avait été au deuxième jour, c'est-à-dire le 12 mai 1980 ;

Que, quand bien même pareilles mentions auraient existé, elles ne sauraient prévaloir contre celles de la minute de l'arrêt qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux ;

Qu'ainsi, loin de violer le texte visé au moyen, l'arrêt en a au contraire fait une exacte application ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;