Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchagna Siméon et Nozah Thomas

C/

Ministère Public et Tchoupou Michel

ARRET N°39/P DU 19 NOVEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 décembre 1985 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 25 (2) du code de la route, violation de la loi et manque base légale ;

En ce que l'arrêt critiqué qui reconnaît que la victime marchait sur le bord droit de la chaussée dans le sens de la route dont la responsabilité dudit prévenu ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, «Par dérogation aux dispositions de l'article 22 alinéa le' les piétons circulant sur la chaussée doivent se tenir le plus près possible du bord gauche de la route» ;

Attendu qu'on peut lire au 4e rôle de l'arrêt critiqué : «Considérant que le 11 décembre 1981 à Mbadang dans l'arrondissement de Melong, Tchagna Siméon conduisant le véhicule Renault LT-321-BE appartenant à Nozah Thomas a heurté mortellement le jeune Tsangue Romain qui marchait sur le bord droit de la chaussée et à droite par rapport au sens de marche du véhicule» ;

Attendu que l'arrêt critiqué qui fait cette constatation et retient tout de même la responsabilité exclusive du prévenu viole le texte visé au moyen et encourt la cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 11 décembre 1981 à Nkongamba (Melong) au volant du véhicule de marque Renault immatriculé sous le n°LT-321-BE appartement à Nozah Thomas, le nommé Tchagna Siméon a mortellement heurté et renversé Tsangue Romain qui tentait de traverser la chaussée ;

Que traduit devant le Tribunal correctionnel de Nkongsamba pour homicide involontaire Tchagna Siméon fut condamné par jugement en date du 23 août 1982 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à payer 1.600.000 francs de dommages-intérêts aux parties civiles ;