Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société des Etablissements Mory et S.C.T.A

C/

Assurances Générales de France

ARRET N°39/CC DU 17 MARS 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif des demanderesses déposé le 21 juin 1986 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 24 octobre 1986 par Maître Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen préalable, soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 39 du code de procédure civile ; en ce que l'arrêt querellé ne contient pas le dispositif de la requête d'appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile, les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif ;

Que les dispositions sus-énoncées sont applicables aux arrêts des Cours d'Appel en vertu de l'article 214 du même code qui dispose que « les autres règles concernant les Tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel » ;

Qu'il s'ensuit que les qualités d'un arrêt doivent reproduire le dispositif de la requête d'appel ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des qualités de l'arrêt critiqué que la Cour s'est bornée à énoncer laconiquement que «Par requête en date du 23 juin 1981, la S.C.T.A et les Etablissements Mory, déclaraient relever appel du jugement sus-énoncé » alors qu'elle se devait de reproduire le dispositif de cette requête d'appel qui demandait expressément : « d'infirmer le jugement entrepris ; de mettre la société Mory hors de cause ; de débouter en conséquence les Assurances de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;

Qu'en ne répondant pas aux exigences des dispositions légales énoncées ci-dessus, le juge d'appel a violé le texte visé au moyen ;