Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Etat du Cameroun

C/

Ebanga Endelemang Jacob

ARRET N° 39 DU 8 FEVRIER 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1971 par Monsieur Minko Jean-Louis, représentant l'Etat du Cameroun ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le défendeur soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que « suivant les articles 46, 51 et 52 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, et l'article 152, alinéa 2 du Code du travail du Cameroun, M. Jean-Louis Minko, signataire du pourvoi et du mémoire ampliatif du tourisme n'est pas habilité pour ces actes, n'ayant reçu aucune décision ou procuration officielles de son département pour la présente instance, et que le ministère de l'avocat est obligatoire pour tout demandeur au pourvoi » ;

Attendu que la décision n° 04-DEC-CGTOUR-70-71 en date du 30 mars 1971 du Commissaire général au tourisme dispose notamment : « M. Minko Jean-Louis, chef de bureau comptable au commissariat général au tourisme, est désigné pour représenter cet organisme devant la Cour suprême du Cameroun oriental dans l'affaire qui l'oppose à Monsieur Ebanga Endelemang Jacob » ;

D'où il suit que le moyen manque en fait et que le pourvoi est recevable ;

AU FOND

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, alinéa 2 et 37, alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, ensemble violation de l'article 149 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale, inobservation de l'effet dévolutif de l'appel, en ce que l'arrêt attaqué a constaté le caractère abusif du licenciement alors que cette demande n'a pas fait l'objet de la tentative de conciliation encore qu'elle n'a pas été examinée par le premier juge ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 149 du Code du travail que la tentative de conciliation devant l'inspection du travail est indispensable avant la citation devant le tribunal du travail, lequel ne peut statuer que sur les points qui ont été soumis au préliminaire de conciliation ; qu'en l'espèce, le juge de première instance en avait fait une exacte application en énonçant : « Attendu qu'il y a lieu de souligner que le tribunal ne peut prendre en considération les autres demandes présentées par Ebanga sous forme d'additif, celles-ci n'ayant pas été préalablement présentées lors de la tentative de conciliation » ; que la Cour d'appel en constatant dans son dispositif le caractère abusif du licenciement, sans même avoir donné un seul motif à l'appui de sa décision, a statué ultra petita sur une demande dont elle n'avait pas à connaître dans le cadre de sa saisine et a donc violé les textes visés au moyen ;