Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Marselac Marcel
C/
Carrosserie Moderne Artisanat
ARRET N° 39 DU 5 MARS 1963
LA COUR,
Sur la recevabilité du troisième moyen soulevé dans le mémoire en réplique :
Vu l'article il du décret du 22 février 1960 fixant le règlement intérieur de la Cour suprême modifié par le décret du 14 décembre 1960, duquel il résulte que tous les moyens à l'appui du pourvoi doivent être articulés et développés dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif, et ce à peine de déchéance ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a dans son mémoire en réplique en date du 22 octobre 1962 soulevé un troisième moyen pris de la violation de l'article 184 du Code du travail et des articles 15 et 33 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 ;
Attendu que produit, passé le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif, lequel était expiré depuis le 7 septembre 1962, ce moyen nouveau est irrecevable ;
Mais sur le moyen soulevé d'office pris de la violation des règles relatives à la composition des cours d'appel :
Vu les articles 15 et 33 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat ;
Attendu qu'aux termes de ces articles la Cour comprend normalement un juge unique assisté de deux assesseurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :
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