Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ewanyack Totios
C/
dame Photiou
ARRET N° 39 DU 21 JANVIER 1969
LA COUR,
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation et fausse application de l'article 81 du Code du travail, en ce que, pour débouter Ewanyack de la demande de paiement d'heures et journées supplémentaires qu'il avait formée contre la dame Photiou, son ex-employeur, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la courte prescription prévue par l'article visé au moyen, alors que celle-ci n'avait pas été opposée par la défenderesse ;
Attendu que le motif tiré de la courte prescription qui eût été applicable en l'espèce est surabondant dans l'arrêt attaqué, lequel se fonde en réalité sur l'insuffisance, appréciée souverainement par le juge du fond, des éléments de preuve produits par Ewanyack au soutien de ses prétentions ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif de Ewanyack, sans avoir procédé à l'enquête prévue par l'article 41, 2" alinéa, visé au moyen ;
Attendu que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité, pour fonder sa conviction, de faire procéder à l'enquête prévue par l'article 41, 2e alinéa, du Code du travail ;
Que par suite le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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