Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Dongmo Paul
C/
Société Setuba
ARRET N° 39/S DU 18 MARS 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 juillet 1989 par Maître Nana Viviane, Avocat à Garoua ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi — violation de l'article 43 du Code du travail;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le licenciement légitime en se fondant sur les dispositions de l'article 37 du Code susvisé ;
Alors que la suppression de poste invoquée par l'employeur devait soumettre ledit licenciement à la procédure spéciale prévue à l'article 43 du même Code ;
Attendu que l'article 43 du Code du travail dispose :
«1°) Par dérogation aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1er ci-dessus, tout licenciement, individuel ou collectif, motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou une réorganisation intérieure envisagée par l'employeur, est soumis à la procédure fixée ci-après :
«2°) L'employeur doit établir l'ordre des licenciements en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs ;
«3°) En vue de recueillir leurs suggestions, l'employeur doit communiquer la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier...» ;
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