Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kendeck Georges et Ngathe André
C/
Ministère Public et Ename Etombe Félix
ARRET N°38/P DU 26 DECEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juin 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 août 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 10 du code de la route, ensemble dénaturation des faits de la cause et violation de l'effet dévolutif de l'appel,
Attendu que le moyen est ainsi développé : «Il y a dénaturation d'un document ;
En ce que il est constant que le véhicule 504 Peugeot venait de Djoum pour se rendre à Sangmélima et le camion Fuse lui venait de Sangmelima et roulait vers Djoum ;
Le point de choc situé sur le croquis établi par la Gendarmerie Nationale de Sangmélima et annexé au procès-verbal d'accident est situé, sur une chaussée mesurant à cet endroit 4 mètres à 1,40 de la chaussée praticable sens Sangmélima/Djoum/Sangmélima ;
Il est donc constant, à la lecture de ce croquis que le véhicule de Monsieur Ename Etombe roulait complètement à gauche de la chaussée et ce, en plein virage ;
Or le juge de première instance et ensuite le juge d'appel ont retenu la responsabilité, entière et: exclusive du conducteur de camion Fuse alors que Ename Etombe a violé délibérément l'article 10 du code de la route ; de plus, si comme Monsieur Ename Etombe le prétend, il s'était quasiment arrêté en apercevant un camion fou, comment aurait-il dû freiner 23,10 mètres avant de s'arrêter ;
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