Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Transcap

C/

Bamileke's Stores

ARRET N°38/CC DU 3 JANVIER 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Viazzi, Avocat à Douala, déposé le 5 novembre 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, pour défaut de motifs et non-réponse aux conclusions ;

En ce que, l'arrêt ne pouvait déclarer que Transcap ne rapportait aucun élément nouveau au soutien de son appel et que par adoption de motifs, il convenait de confirmer le jugement entrepris ;

Alors que, dans sa requête d'appel du 29 janvier 1975 et dans ses conclusions et note du 11 juillet 1975 et du 17 mars 1977, Transcap soutenait avec force :

«Que la Socopao n'avait jamais été, à aucun moment, ni à aucune époque que ce soit, l'Agent de Transcap à Victoria ni ailleurs ; qu'il s'agissait de deux sociétés concurrentes, exerçant la profession de transitaire et consignataire de navires ; que du riz livré à Douala n'avait pu faire l'objet d'une expertise valable à Victoria ;

«Qu'il n'existe pas de connaissement d'où aurait pu résulter que Bamileke's Stores avait importé des marchandises ;

«Que l'expertise de l'assureur Lloyd's à Victoria n'était pas opposable à la concluante, alors que Monsieur Monthe, Agent Socopao à Victoria, n'a jamais été Agent de Transcap, mais seulement « Surveyor Appointed Bil' Loyd's Agent », c'est-à-dire Sous-Agent de Lloyd's Assurance à Victoria» ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, à peine de nullité ;