Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Babith Cathérine, Kate Agnès
C/
Fodouni Justin
ARRET N°38/CC DU 25 NOVEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Tokoto Alfred, Avocat à Douala, déposé le 23 septembre 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches de violation de la loi, notamment des dispositions de l'article 185 du code de procédure civile et de violation de l'autorité de la chose jugée ;
En sa première branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion des demandeurs à la cassation estimant que cela n'était pas de nature à préjudicier sur la décision du juge saisi de la question de validité de la vente d'immeuble intervenue entre Fodoum Justin et Douala Moume Rodolphe, ce, à l'insu de dame Douala Moume, laquelle non seulement a remis ladite vente en cause en portant l'action devant le juge du fond, mais encore avait antérieurement à ladite vente, consenti à bail divers studios construits par elle avec les revenus de son travail sur le terrain, objet de la vente litigieuse ;
Alors que les dispositions de l'article 185 du code de procédure civile prescrivant que les ordonnances de référé ne font aucun préjudice au principal, il ne fait aucun doute qu'en accueillant l'action en expulsion des locataires de dame Douala Moume qui avait saisi le juge du fond d'une action en nullité de vente d'immeuble, laquelle a été conclue par son conjoint à son insu et en fraude de ses droits, l'arrêt infirmatif attaqué • a manifestement porté préjudice au principal puisque lesdits locataires occupent lesdites constructions de dame Douala Moume ;
Mais attendu que de doctrine et jurisprudence constantes, le juge des référés est compétent pour intervenir dans tous les cas où l'exercice du droit de propriété donne lieu à des difficultés urgentes ; qu'il y a urgence pour le preneur lorsque le bailleur retarde ou empêche indûment son entrée en jouissance ;
Attendu que Fodoum Justin a, ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure, acquis par acte notarié, donc authentique, l'immeuble occupé à titre de locataire par les demanderesses au pourvoi, qui préfèrent verser les loyers à dame Douala Moume dont le mari a perçu le prix de vente dudit immeuble ;
Attendu que pour retenir sa compétence et ordonner l'expulsion des locataires, l'arrêt a notamment énoncé :
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